top of page

​

 
                                                   REGLEMENT & CHARTRE
​

 

Le présent règlement est réputé être connu et accepté par les membres à savoir les vendeurs et les acheteurs. Les ventes directes sont régies par l'article L121-16 et suivants du code de la consommation et la loi du 10 juillet 2000 et des décrets n°2001-650, 651 et 652 modifiés portant sur la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par la loi du 20 juillet 2011 et du décret n°2011-850 ainsi que les dispositions du code du code du commerce.

 

Article 1 : Ventes directes.

Les vendeurs inscrivent leurs produits à vendre et sont en relation directe avec les acheteurs.

En aucun cas ; la société n'est responsable des transactions passées entre le vendeur et l'acheteur.

La société permet seulement une mise en relation entre les membres et l'établissement de la facture de vente si l'acheteur le désire et en fait la demande au préalable.

Aucun paiement ne transitera par ladite société, les paiements se feront directement de l'acheteur entre les mains du vendeur par tout moyen de paiement selon l'accord des parties.

Les vendeurs et acheteurs auront la seule obligation de prévenir la société que la transaction s'est déroulée parfaitement afin que la société puisse garantir la fiabilité du vendeur et de l'acheteur.

La société précise qu'il est donné aux acheteurs, avec l'accord des vendeurs qui le souhaitent, la possibilité avant la vente de prendre connaissance du dossier médical des chevaux présentés. Les acheteurs s'engagent à l'obligation de confidentialité des renseignements qu'ils seront amenés à recueillir.

 

Article 2 : Ventes aux enchères (tous les 15 du mois)

Aucune subrogation n'est autorisée, les ventes se déroulent en direct et un procès verbal est établi.

Les présentes conditions générales de vente sont applicables en toutes leurs dispositions dés lors qu'elles ne sont pas contraires à celles énoncées avant la vente et consignées au procès verbal.

Est assimilable à une vente aux enchères quant aux dispositions qui sont applicables, la vente amiable de tout cheval qui a été présenté aux enchères et qui, en cas de rachat par le vendeur, fait l'objet d'une transaction ultérieure en vertu des termes de la loi du 10 juillet 2000.

La société ne saurait être recherchée par le vendeur ou par l'acheteur en dehors des limites de responsabilité ainsi définies et acceptées contractuellement par le vendeur et l'acheteur. D'une façon générale, l'inobservation des conditions de vente ne pourra sans aucun prétexte engager la responsabilité de ladite société vis-à-vis des acheteurs et des tiers.

​

Article 3 : Inscription et déroulement des ventes aux enchères

Les ventes se déroulent tous les 15 de chaque mois dans une salle des ventes virtuelles. Les vendeurs inscrivent les produits à présenter au moins 15 jours avant la date de la vente.

Les acheteurs doivent renvoyer le formulaire de participation au minimum 48 heures avant la date de la vente, à défaut, la participation ne sera pas retenue.

48 heures avant la date de la vente, un lien pour se connecter à la salle des ventes virtuelles ainsi que toutes les explications du déroulement de la vente sera envoyé par courriel à chaque participant.

Les participants peuvent de 8h30 à 22h30 participer aux dites ventes sans aucune obligation d'être présent durant tout le déroulement.

Une présentation de chaque produit mis en vente sous la forme d'un catalogue au format numérique sera envoyé à chaque participant bien avant la date fixée pour la vente pour la bonne information de chaque participant.

Le jour J, toutes les enchères seront effectuées sous le contrôle d'un huissier et justice qui dressera le procès verbal à chaque vente.

 

 

Article 4 : Les enchères

Conformément à la loi, les enchères sont liquidées et prises en euros légaux.

S'il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente en même temps, sur un même cheval et qu'ils réclament en même temps ce cheval après le prononcé de l'adjudication, ledit cheval sera immédiatement mis en adjudication au prix de la dernière enchère et tout participant pourra enchérir à nouveau. Le cheval sera alors adjugé au plus offrant et au dernier enchérisseur.

La société se réserve le droit de refuser les enchères de tout enchérisseur n'offrant pas une solvabilité notoire. Sera réputé comme tel, tout enchérisseur qui n'aura pas réglé sa précédente adjudication entre les mains du vendeur en temps et en heure.

A défaut de paiement comptant, tout cheval (lot) impayé pourra être remis en vente sur « folle enchère » au cours des suivantes vacations, sans mise en demeure ni formalité de justice, aux risques et périls de l'adjudicataire fol enchérisseur. Il sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère sans pouvoir prétendre à conserver l'excédent, s'il en existe, cet excédent revenant au vendeur.

La société sera seul juge des cas, quels qu'ils soient de folle enchère.

En cas de défaillance de l'adjudicataire, la société repassera le cheval sans que la différence de prix puisse lui être réclamée.

La société précise qu'il est donné aux acheteurs, avec l'accord des vendeurs qui le souhaitent, la possibilité avant la vente de prendre connaissance du dossier médical des chevaux présentés. Les acheteurs s'engagent à l'obligation de confidentialité des renseignements qu'ils seront amenés à recueillir.

​

Article 5 : Renseignements à fournir par le vendeur

Tout vendeur devra donner par écrit avant la vente les déclarations qui devront être portées, sous sa responsabilité, à la connaissance des acheteurs potentiels. La société répond seulement de la conformité des déclarations données par le vendeur et de celles qui sont publiées, mais nullement responsable de l'exactitude et de la sincérité des déclarations faites par le vendeur, notamment en ce qui concerne le régime d'assujettissement de la T.V.A, la désignation des chevaux, celle de leurs origines, leur signalement, les gains, les engagements en course, les vices rédhibitoires, les dates de dernier service …. Il appartient aussi au vendeur d'indiquer explicitement lorsqu'une pouliche est à l’entraînement ou sortie.

Ainsi le vendeur est tenu de signaler avant la vente, qu'elle soit directe ou aux enchères, les erreurs ou omissions figurant sur la description du cheval.

Tout vendeur qui n'aurait pas apporté avant la vente un rectificatif au sujet des chevaux présentés par lui, sera considéré comme ayant approuvé ces renseignements et, de ce fait, la responsabilité de leur exactitude lui incombe pleinement.

​

Article 6 : Documents à fournir par le vendeur

Le vendeur doit posséder les documents suivants pour les chevaux qu'il met en vente (directe ou aux enchères) : la carte d'immatriculation, le document d'accompagnement ou le livret signalétique et le certificat de saillie pour les juments pleines, qu'elle que soit la nature du contrat de saillie.

Ces documents devront être remis à l'acheteur lors de la remise de l'équidé.

La responsabilité du vendeur pourra être recherchée au cas où ces documents n'auraient pas été remis en temps utile.

En aucun cas, la société, s'il était toutefois procédé à la vente de l'animal, ne sera responsable de l'absence des documents requis.

Pour les chevaux venant de l'étranger, le certificat d'exportation devra avoir été transmis par le Jockey-Club du pays d'origine.

​

Article 7 : Garanties par le vendeur

Les chevaux présentés sont vendus avec la seule garantie de droit du Code rural (article L213-1 et R213-1 et suivants) à l'exclusion de toute autre garantie sauf les garanties conventionnelles pour les vices d'écurie, les bruits inspiratoires anormaux et l'ataxie locomotrice.

​

Les garanties conventionnelles :

L'acheteur pourra solliciter l'annulation de la vente en cas de vices d'écurie, bruits inspiratoires anormaux et ataxie décrits ci-dessous et dont il n'a pas eu connaissance avant la vente.

​

1- Vices d'écurie :

Les vices d'écurie habituels et répétés tels que le tic à l'appui, à l'air, à l'ours, et marche dans le box, doivent être signalées, faute de quoi, la résiliation de la vente peut être demandée par l'acheteur.

Ainsi, tout cheval, à moins d'avoir été renseigné comme tel, peut être rendu si :

a) il Tique à l'Air (aspire ou avale de l'air de façon habituelle, en prenant appui ou non sur des objets fixes avec ses incisives) ou Tique à l'Appui.

b) il a été opéré pour corriger le Tic à l'Air tel que défini ci-dessus, y compris le Tic à l'Appu

    1. il Tique à l'Ours de façon habituelle (balance sa tête et son encolure, de façon habituelle, de droite à gauche et transfère son poids de l'un de ses antérieurs sur l'autre en alternance).
      1. il Marche dans le Box de façon habituelle (marche de façon habituelle d'avant en arrière ou autour du box de façon répétée et sans raison).

​

2- Bruits inspiratoires anormaux :

Tout cheval décrit comme Yearling, comme Deux ans « Store » peut être rendu si :

a) il est Cornard (que l'on peut entendre faire un bruit inspiratoire anormal caractéristique lorsqu'il est soumis à un exercice soutenu, et dont l'examen endoscopique révèle une Hémiplégie Laryngée ou Neuropathie récurrente laryngée).

b) il a été trachéotomisé ou a fait l'objet d'une autre opération pour la correction du Cornage (les opérations pour traiter le déplacement du voile du palais, y compris les opérations de « tie forward », cautérisation du voile du palais, réduction du voile du palais et myectomie ne sont pas des opérations de correction du Cornage).

c)il fait un son inspiratoire anormal lorsqu'il est soumis à un exercice soutenu et qui souffre de déplacement rostral de l'arc palato-pharyngé (défaut du quatrième arc branchial) ; ou chondrome ou grave chondrite des aryténoïdes ; ou fissure palatine ou entrappement de l'épiglotte ; ou kyste sous-épiglottique, à moins que le cheval n'est été décrit comme tel ou comme « faisait du bruit » sans qualification précise.

​

Tout cheval décrit comme un Cheval à l’entraînement ou présenté monté peut être rendu si :

a) il est Cornard (dans ce cas précis, c'est un cheval quel'on peut entendre faire un bruit inspiratoire anormal caractéristique lorsqu'il est soumis à un exercice soutenu, en étant monté, si possible, et dont l'examen endoscopique révèle une Hémiplégie Laryngée ou Neuropathie Récurrente Laryngée)

b) il a été trachéotomisé ou a fait l'objet d'une autre opération pour la correction du Cornage (les opérations pour traiter le déplacement du voile du palais, y compris les opérations de « tie forward », cautérisation du voile du palais, réduction du voile du palais et myectomie ne sont pas des opérations de correction du Cornage), à moins qu'il est été décrit comme tel.

 

3- Ataxie locomotrice

Tout cheval atteint d'ataxie locomotrice (ou spondylomyélopathie cervicale ou syndrome de Wobbler ou Mal de Chien) peut être rendu au vendeur.

 

Procédure spécifique aux trois cas d'annulation sus énoncés :

En cas de vice d'écurie, de bruit respiratoire anormal ou d'ataxie locomotive, l'acheteur pourra solliciter l'annulation de la vente en adressant une réclamation à la société le 7ème jour suivant la vente par courrier postal ou électronique , accompagné d'un certificat de vétérinaire.

Le vendeur est tenu informé de la réclamation et du compte rendu du vétérinaire mandaté par l'acheteur.

A la demande du vendeur, et transmise par écrit dans les 4 jours suivant la réception du compte rendu du vétérinaire de l'acheteur, une expertise amiable contradictoire pourra être ordonnée. Chaque partie pouvant se faire assister de son propre vétérinaire.

A défaut d'accord entre les parties à la suite de cette contre-expertise, l'acheteur pourra saisir les tribunaux suivant les voies de recours ordinaires, il disposera pour se faire d'un délai de prescription de 30 jours à compter de la réception du rapport d'expertise amiable.

 

Vices rédhibitoires :

En outre, le vendeur doit garantir l'acquéreur contre les vices rédhibitoires énumérées par l'article R213-1 du Code rural et non déclarés par lui avant la vente.

Toute action fondée sur lesdits vices rédhibitoires doit être intentée par l'acheteur conformément aux dispositions prévues par les articles R213-3 et suivants du Code rural soit dans les 10 jours de la remise de l'équidé non compris le jour de celle-ci, à l'exception de la fluxion périodique et de l'anémie infectieuse pour lesquelles le délai est de 30 jours non compris le jour de la remise.

Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans lesdits délais, et à peine d'irrecevabilité, l'acheteur doit présenter au Juge du tribunal d'Instance où se trouve l'animal une requête afin d'obtenir la nomination d'experts chargés de dresser le procès verbal de l'examen de l'animal.

Dans ces mêmes délais, l'acheteur doit introduire l'une des actions ouvertes pour l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles R213-1 à L231-9 du code rural.

Dans ces mêmes délais, l'acheteur doit nous aviser de la présentation de sa requête au Juge du Tribunal d'Instance et adresser un certificat vétérinaire stipulant le vice (par lettre recommandée ou par courrier électronique).

 

Dossier vétérinaire :

Le dossier individuel d'un cheval présenté aux ventes directes ou aux ventes aux enchères est constitué par le vendeur mais n'est pas une obligation vis à vis de la société.

La constitution du dossier vétérinaire est placée sous la seule et entière responsabilité du vendeur.

La société mentionnera sur chaque fiche des équidés mis en vente si le dossier vétérinaire a été transmis par le vendeur ou non.

Sur demande des acquéreurs potentiels, pourront consulter le dossier vétérinaire. Les futurs acquéreurs s'engageront à l'obligation de confidentialité des renseignements qu'il sera amené à recueillir au préalable.

A défaut d'avoir eu accès a ces informations ou en cas d'absence de dossier, si dans les 30 jours qui suivent le jour de la vente (directe ou aux enchères), l'acquéreur estime qu'un vice affecte le cheval, celui-ci devra informer le vendeur qu'il attend recourir à une expertise amiable contradictoire afin d'apprécier le bien-fondé de sa réclamation.

Cette expertise sera faite aussitôt par un expert vétérinaire agréé par les deux parties. La durée des opérations ne pourra être opposée par le vendeur comme motif d'irrecevabilité à toute action ultérieure. Les parties pourront s'engager sauf vice de forme à accepter les conclusions dudit expert.

En toutes circonstances, l'action en résiliation de vente engagée par l'acheteur doit être dirigée directement contre le vendeur. Elle devra impérativement être engagée par l'acheteur comme motif d'irrecevabilité à toute action ultérieure. Les parties pourront s'engager sauf vice de forme à accepter les conclusions dudit expert.

En toutes circonstances, l'action en résiliation de vente engagée par l'acheteur doit être dirigée directement contre le vendeur.

Elle devra être engagée dans le délai de 30 jours à compter de la réception du rapport d'expertise amiable. En aucun cas, cette action ne peut mettre en cause la société qui ne peut être tenue responsable.

Aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est recevable si l'acheteur n'a pas réglé le montant total de son achat. En cas de vice rédhibitoire ou de litige, les fonds seront bloqués durant toute la procédure sur un compte séquestre.

 

Poulinière :

Tout vendeur de poulinières est tenu de préciser : la production de la jument année par année, depuis son entrée au haras, avec pour les produits disparus, les mentions : mort-né, mort au naissant ou mort accidentellement : la date de la dernière saillie : l'état présumé de gestation, les avortements, les jumeaux ….

Le vendeur est responsable de l'exactitude de ces renseignements. Tout recours de la part de l'acheteur pour erreur ou omission ne peut être exercé que contre le vendeur. Au cas où un renseignement important s’avérerait incomplet ou inexact, la vente pourrait être résiliée à la demande de l'acheteur, dans un délai de 30 jours après la vente.

Le vendeur peut faire annoncer la confirmation de l'état de gestation, en produisant à l'appui un certificat vétérinaire établi dans les 10 jours précédant la vente.

L'acheteur est en droit de faire examiner la poulinière par un vétérinaire agréé par le vendeur dans les 24 heures après la vente.

Si le diagnostic de gestation qui en résulte s’avérerait contraire aux déclarations du vendeur, la vente serait annulée de plein droit.

Toute poulinière vendue « vide » après indication qu'elle a été saillie, et qui s’avérera « pleine » par la suite, devra être rendue au vendeur. Celui-ci devra bien entendu, restituer à l'acheteur le prix de l'acquisition augmenté d'un intérêt de 9% l'an, le prix de la pension au tarif en vigueur et ce, dans les 15 jours de la lettre recommandée de l'acheteur l'avisant que la poulinière a été reconnue pleine.

L'acquéreur aura toutefois la possibilité de conserver la poulinière, s'il le désire, en offrant au vendeur le simple remboursement du prix de la saillie, sans aucun frais supplémentaire. Dans le cas où l'acquéreur aura laissé pouliner la jument, il sera considéré comme ayant accepté le prix de la saillie que le produit soit né viable, ou non.

L'acheteur éventuel d'une pouliche sortant de l’entraînement est en droit, avant la vente de demander au vendeur l'autorisation de la faire examiner par un vétérinaire, en vue de s'assurer de son aptitude à la reproduction, en particulier en ce qui concerne l'état de ses organes génitaux.

 

Les vendeurs s'engagent à ce que les animaux présentés en vente ait subi les vaccinations obligatoires prévues par le Code des Courses en France.

Les chevaux vendus sur décision de justice, sont vendus en l'état, sans garantie d'aucune sorte, sous couvert de l'article 1649 du Code civil.

 

Les dispositions relatives au dépistage des anti-inflammatoires non stéroïdiens (A.I.N.S), applicables uniquement aux chevaux de deux ans et de trois ans présentés montés.

La procédure et les dispositions visées ci-dessous s'appliquent uniquement aux équidés désignés ci-dessous et ne modifient en aucune façon les conditions de vente quant au règlement comptant des achats.

 

Article 8 : Vente sans réserve

La vente étant volontaire, le vendeur pourra toujours racheter l'animal présenté par lui s'il estime (pour les ventes aux enchères) les enchères insuffisantes à la vente, à condition que la déclaration en soit faite par le vendeur lui-même.

La déclaration devra être faite au moment même du rachat qui devra être consigné au procès-verbal. Le vendeur supportera les frais de rachat dont les montants sont indiqués sur le  bordereau d'inscription.

 

Article 9 : Vente pour dissolution d'associés

Quant une vente sera indiquée pour cause de dissolution d'association entre copropriétaires, elle sera obligatoirement sans réserve pour la totalité du cheval mis en vente. Par contre, l'un quelconque des copropriétaires pourra toujours acheter pour son propre compte sur la totalité et dans ce cas, les frais d'achat porteront exclusivement suit la part qui ne lui appartient pas et les frais de rachat sur la part qui lui appartient.

 

Article 10 : Paiement au vendeur

La société garantit au vendeur le règlement entre directement entre ses mains de chaque animal vendu selon les accords qu'il a passé avec l'acheteur si la vente n'est pas conclue au comptant. A défaut d'accord passé entre le vendeur et l'acheteur et que le paiement n'est pas effectué au comptant, la règle suivante s'appliquera : pour moitié 15 jours après la date de la vente et le solde 45 jours après ladite date.

La garantie de paiement deviendra caduque si le vendeur n'est pas à jour de ses règlements envers les autres vendeurs lors de ses achats précédents.

De même, cette garantie ne pourra pas intervenir à l'égard d'un fol enchérisseur (pour les ventes aux enchères) ou à l'égard d'un vendeur qui aura expressément agréé l'adjudicataire, malgré la demande de revente sur folle enchère. Le vendeur sera réglé directement par l'acquéreur et dés le paiement effectué entre ses mains, il devra en informer la société afin que celle-ci puisse garantir aux futurs vendeurs la solvabilité de cet acquéreur.

Toutes actions de : saisie, action en résolution de vente engagée par l'acheteur, litige entre acheteur et vendeur, opposition effectuée par un tiers sur les sommes revenant au vendeur, rendent caduque la garantie de paiement.

En outre, le règlement sera effectué directement entre les mains du vendeur.

Dans le cadre d'une vente pour dissolution d'association, si l'un des copropriétaires achète la part de son associé, la garantie de paiement de la société sera levée auprès du copropriétaire vendeur qui sera directement réglé par l'associé acheteur.

Le vendeur, assujetti à la T.V.A est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A auprès des autorités fiscales compétentes.

 

Article 11 : Folle enchère opposable au vendeur

Dans un délai de 10 jours suivant la vente, la société pourra informer et notifier au vendeur la défaillance de l'adjudicataire ou ne présentant pas les garanties de crédits suffisantes. Après mise en demeure restée infructueuse, avec l'accord du vendeur, le bien pourra alors être remis en vente sur folle enchère lors de la vacation suivante sans que la différence de prix puisse être réclamée par le vendeur.

L'adjudicataire défaillant sera alors tenu de payer la différence entre le prix adjugé à son encontre et celui de la revente sur folle enchère, et ne pourra également le cas échéant, prétendre à conserver l'excédent, s'il en existe, cette différence demeurant acquise par le vendeur.

Dans le cas où le vendeur ne souhaiterait pas la remise en vente du cheval pour folle enchère, la vente sera résolue de plein droit et le cheval restitué au vendeur, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant vis-à-vis du vendeur.

 

Article 12 : Paiement par l'acheteur et retrait des papiers

Toutes les ventes sont réputées faites au comptant entre les mains du vendeur sans aucun intermédiaire.

Concernant les ventes aux enchères, toute personne qui porte des enchères est réputée les porter pour elle-même et son nom sera consigné sur le procès verbal et sera responsable personnellement de ses achats.

Le prix est exigible immédiatement quelque soit les modalités de la vente (directe ou aux enchères), avant la remise des papiers, faute de quoi, l'équidé sera remis en vente.

Aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est recevable si l'acheteur n'a pas réglé le montant total de son achat.

En cas de vices rédhibitoires ou de litiges entre le vendeur et l'acheteur, les fonds devront être bloqués.

 

Article 13 : Réserve de propriété

Ne sera pas réputé comme paiement au sens de la présente disposition la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de paiement.

L'acquéreur s'interdit jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires de disposer du cheval par vente, nantissement, gage ou prêt ou de tout autre dessaisissement.

En cas de saisie ou de tout autre intervention d'un tiers sur un cheval, comme en cas de déclaration de cessation de paiements, de redressement judiciaire ou liquidation des biens, l'acquéreur est tenu d'en informer immédiatement la société.

Malgré l'intervention de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de décès, accident, maladie du cheval. Il devra supporter tous les frais d'entretien du cheval vendu à compter de l'adjudication.

En cas de non-paiement du prix et de ses accessoires, le cheval pourra être appréhendé en quelque main qu'il se trouve et notamment chez un entraîneur public ou privé sans formalité. Le prix qui en sera obtenu viendra en déduction du montant de l'adjudication en principal et frais, l'acheteur initial restant tenu de payer la différence entre le prix du bien adjugé à son encontre et celui de la revente sans pouvoir prétendre à conserver l'excédent, s'il en existe. Il reste également tenu au paiement de tous dommages et intérêts se rapportant à cette revente.

La vente elle-même sera résolue de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une décision de justice. Une simple ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance compétent suffira pour revendiquer la possession des équidés impayés.

 

Article 14 : Election de domicile

La société a le droit de demander à un acquéreur étranger d'élire domicile en France chez un entraîneur ou toute autre personne, cela dans l'intérêt commun des parties et notamment pour accélérer les transmissions de toutes informations et de tous documents entre elles.

 

Article 15 : Bons de sortie

Aucun cheval vendu ne peut quitter son lieu de villégiature sans accord au préalable du vendeur valant bon de sortie et preuve de paiement.

 

Article 16 : Frais à la charge des vendeurs

Tout rappel de taxes ou de droits qui pourrait être fait par une Administration de l'Etat ou des Communes au-delà des taxes et droits actuels, serait à la charge des vendeurs.

 

Article 17 : Frais à la charge des acheteurs

Concernant les frais d'achat, tous les chevaux sont vendus avec T.V.A. Le prix annoncé est hors taxes, toutefois, il faut y rajouter les taux de T.V.A en vigueur à savoir :

  • le taux de 10% pour les juments ayant été saillies, les pouliches sortant de l'entraînement devant être saillies dans la saison, les étalons et les parts d'étalons.

  • Le taux de 20% pour tous les autres chevaux, dont ceux en âge de courir, les yearlings et les foals.

Certains chevaux pourront être néanmoins vendus sans T.V.A (vendeurs non assujettis). Cette information sera mentionnée sur chaque fiche de vente.

 

Le calcul de la T.V.A donne lieu à 5 cas différents à savoir :

1- L'acheteur est français et est assujetti à la T.V.A : facturation de la T.V.A sur totalité du prix de vente (T.V.A récupérable).

2- L'acheteur est assujetti à la T.V.A dans un pays Membre de l'Union Européenne autre que la France, fournit son numéro d'identification intracommunautaire et l'équidé est livré dans un Pays membre de l'Union Européenne : exonération de la T.V.A (présentation du justificatif d'exportation obligatoire).

3- L'acheteur est assujetti à la T.V.A dans un Pays Membre de l'Union Européenne autre que la France, fournit son numéro d'identification intracommunautaire et le cheval reste en France : facturation de la T.V.A (T.V.A récupérable auprès des services fiscaux français).

4- L'acheteur est non assujetti à la T.V.A ni en France ni dans un pays membre de l'Union Européenne : facturation de la T.V.A (T.V.A non récupérable)

5- Le cheval est exporté hors de l'Union Européenne : exonération de T.V.A sur présentation du document attestant l'exportation (DAU n°3 original) et mentionnant l'acquéreur comme exportateur.

La société décline toute responsabilité sue les conséquences juridiques et fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur.

 

Les équidés sous le régime de l'importation temporaire vendus donnent lieu à 4 cas :

1- L'acheteur est assujetti à la T.V.A dans un pays de l'Union Européenne autre que la France et fournit son n° d'identification intracommunautaire, l'équidé partant dans un pays membre de l'Union Européenne : exonération de la T.V.A(présentation d'un justificatif de la livraison obligatoire).

2- L'acheteur est assujetti à la T.V.A dans un pays de l'Union Européenne autre que la France et fournit son n° d'identification, le cheval restant en France : facturation 20% de T.V.A

3- L'acheteur est non résident de l'Union Européenne et souhaite maintenir le cheval en importation temporaire : pas de facturation de la T.V.A mais les frais de transfert de l'importation temporaire sont à la charge de l'acheteur.

4- Le sujet est exporté immédiatement : exonération de la T.V.A à la seule condition que le document d'admission soit régularisé par l'acheteur auprès du bureau de douane d'importation.

La société décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur.

 

Article 18 : Chevaux nés à l'étranger et assimilés aux chevaux nés et élevés en France

Ces renseignements apparaissent sur certains pedigrees, indiquent que certains chevaux nés à l'étranger sont assimilés aux chevaux nés et élevés en France, donnent droit aux primes aux propriétaires et éleveurs et figurent sous la responsabilité du vendeur.

 

Article 19 : Résolution de vente

Tout vendeur sera tenu, en cas de résolution de vente pour quelque cause que ce soit, de rembourser à l'acquéreur des frais de vente ainsi que toutes les dépenses occasionnées à l'acquéreur pour la conservation de l'objet en litige en France.

En cas d'exportation, les frais de séjour à l'étranger et de rapatriement en France sont à la charge de l'acheteur.

En aucun cas, l'action en résiliation de vente ne peut mettre en cause la société qui ne peut être tenu responsable.

Il est expressément convenu que l'acheteur sera déchu de toute action à l'exclusion de celle fondée sur les vices rédhibitoires, dés participation de l'animal vendu à une quelconque épreuve hippique.

 

Article 20 : Attribution de juridiction

Pour tout litige avec un commerçant concernant l'interprétation ou l'exécution des conditions de ventes, l'attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce d'Alençon seul compétent.

bottom of page